Cliquer ici pour avoir accès à leur site Internet.
Première étape : Si ce n'est déjà fait, allez voir la vidéo sur la première page en cliquant ici.
Deuxième étape : Nous vous conseillons d'aller directement au premier motif de congédiement en cliquant ici. Cependant, à la fin du processus, s'il vous manque des informations pour établir votre verdict, revenez ici et suivez la troisième étape.
Troisième étape : harcèlement Suite au refus de Monsieur Boyer, la directrice a essayé de trouver, durant environ 18 mois, des motifs pour congédier monsieur Boyer. Pour voire des exemples cliquez ici.
Vous allez voir plus loin que 18 mois de harcèlement n'ont pas permis de trouver des motifs sérieux pour congédier Monsieur Boyer. La directrice a été obligée d'en inventer.
Autres
---->Toutes preuves collectées lors d’une perquisition, sans mandat, sont considérées comme illégales et ne peuvent pas être utilisées comme preuve devant un tribunal.
----> La CSST a affirmé, à plusieurs reprises , que monsieur Boyer n'avait pas de personnalité juridique . Ainsi, la CSST violait l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme qui spécifie que :
"Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique."
----> La CSST n'a pas voulu reconnaître à monsieur Boyer le droit d'intervention et de parole. Ainsi, la CSST violait l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme qui spécifie que :
"Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
----> La CSST a suspendu puis congédié monsieur Boyer. Ainsi. la CSST a violé les normes du travail qui spécifie que :
Un employeur ne peut pas réprimander un travailleur 2 fois pour le même manquement. Par exemple, si l’employeur suspend un travailleur pour une faute qu’il a commise, l’employeur ne peut pas, par la suite, décider de congédier le travailleur pour les mêmes évènements. Exemple: Carl travaille comme magasinier d’usine depuis 10 ans. Son employeur lui reproche d’avoir fait une erreur de commande et il le suspend pour 5 jours. C’est la première fois que Carl a un reproche et une mesure disciplinaire. Pendant sa suspension, il reçoit une lettre recommandée l’avisant de son congédiement.Il s’agit d’une double sanction et, par le fait même, d’un congédiement sans cause juste et suffisante puisque, pour le même reproche, l’employeur a d’abord suspendu Carl pour ensuite le congédier.'
De son côté, la travailleuse ou le travailleur doit :
Gradation des sanctions. Voici des exemples de sanctions appliquées de façon graduelle :
Les sanctions doivent être appliquées en fonction de la gravité des comportements reprochés. Le congédiement disciplinaire devrait être imposé uniquement lorsque les autres solutions ont été épuisées, que la personne a été avisée de ce qu’on lui reproche et qu’elle a eu le temps raisonnable pour corriger son comportement.
Monsieur Denis Verret a fabriqué de la preuve.
Maître Éric Bédard , avocat qui représentait la CSST, a falsifié une preuve, qui disculpait monsieuur Boyer, pour qu’elle devienne à l’avantage de la CSST. De ce fait, il a contrevenu à l’article 117 du code de déontologie des avocats qui spécifie que l’avocat ne doit pas participer à la confection d’une preuve qu’il devrait savoir être fausse. Le fait est survenu le 13 octobre 2004.
Maître Jean-François Cloutier, avocat qui représentait la CSST, est intervenu durant un des parjures de madame Chevrier et a fait une déclaration, la sachant être fausse. De ce fait, il a contrevenu à l’article 4.02.01 d) du code de déontologie des avocats qui spécifie qu’il est dérogatoire à la dignité de la profession pour un avocat de faire une telle chose. Le fait est survenu le 19 novembre 2004.
Monsieur Daniel Lagacé A fabriqué de la preuve, s'est parjuré et a fait de la discrimination.
Madame Nicole Chevrier a harcelé monsieur Boyer pendant des mois.
Elle a aussi fabriqué de la preuve. Elle demandait à monsieur Boyer d'imprimer des documents et plus tard, elle disait qu'elle n'avait jamais demandé à monsieur Boyer d'imprimer des documents, que sa secrétaire était capable de le faire.
Elle violait la vie privé Au travail nous avons une vie privée
-->elle faisait prendre à toutes les 40 secondes des captures d'écran.
-->sans mandat elle a fait inspecter le contenu des ordinateurs.
-->elle lisait mes courriels.

La CSST n’a fourni aucune preuve.
Cliquez ici si des explications complémentaires sont nécessaires.
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Cliquez ici si des explications complémentaires sont nécessaires
C'est de la discrimination, congédier un travailleur sous ce motif, alors

Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit :
Qu’il était le responsable des équipements informatiques à la direction de Laval depuis 1989.
Dans sa description d’emploi, il est spécifié que :
" L’analyste a l’autonomie nécessaire à la planification et l’organisation des ressources requises pour la réalisation de ses mandats. "
Cliquer ici si des explications complémentaire sont nécessaires.
Aucune preuve déposée par la CSST.
Cliquer ici si des explications complémentaire sont nécessaires.
Toutes preuves collectées lors d’une perquisition, sans mandat, sont considérées comme illégales et ne peuvent pas être utilisées comme preuve devant un tribunal.
Comme vous avez lu tous les courriels de monsieur Boyer, pouvez-vous nous fournir le courriel dans lequel un responsable de la CSST expliquait à monsieur Boyer que le compte GlobeTrotteur n’était pas illimité et qu’il y avait des frais reliés à chaque appel téléphonique ?
Monsieur Verret a répondu qu’il ne pouvait pas en fournir.
Les témoignages et les pièces déposés lors de l’audition démontrent que la DGTI a induit monsieur Boyer en erreur, en disant que c’était à moindre coût. Dans les faits, le nouveau service a coûté beaucoup plus cher. Il ne faut certainement pas reprocher à monsieur Boyer, un acte qu’il a posé de bonne foi, suite à une fausse information que la DGTI , Direction générale des technologies de l'information, lui a transmise et aussi à la demande de monsieur Mario Bérubé de la DGTI.
Cliquez ici si des explications complémentaires sont nécessaires.
Que dire des gestionnaires de la CSST qui ont pris l'initiative d'installer des éqipements informatiques à leur résidence? La CSST a acquitté des factures, de contracs d'entretien pour ces équipements, qu'elle n'avait pas à payer.
Toutes preuves collectées lors d’une perquisition, sans mandat, sont considérées comme illégales et ne peuvent pas être utilisées comme preuve devant un tribunal.
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit qu’il n’a jamais eu accès à des documents qui comprenaient les noms de ceux qui avaient eu le boni au rendement. Il a aussi ajouté qu’il ne savait même pas où ces renseignements pouvaient être conservés.
Pendant que monsieur Boyer était en accident du travail, à moins de 24 heures d’avis, son employeur l’a convoqué à une rencontre sans obtenir le consentement de son médecin traitant. En agissant ainsi, son employeur contrevenait à la Loi des accidents de travail et les maladies professionnelles.
En se présentant à cette rencontre, monsieur Boyer s’attendait à être réintégré dans son emploi, car il n’avait jamais posé à sa connaissance d’actes répréhensibles.
Vers la fin de l’après-midi du 21 juin 2004, Monsieur Pierre Fortin, arbitre a dit : C’est un peu embarrassant de contrer, de limiter la liberté d’expression. Comme monsieur Boyer est convaincu qu’il a raison, il se croit justifié de le faire. Qu’il n’émettra pas d’ordonnance pour empêcher monsieur Boyer.
Dans une de ses décisions, l’arbitre Pierre A. Fortin, a précisé qu’il devait aussi tenir compte des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne.
=============================================
Motif-1 : Pas de preuve déposée par la CSST.
Motif-2 : Monsieur Bouillon, conseiller en relations du travail à la CSST,
a dit qu'il n'en existait pas.
Fabrication de preuve par monsieur Verret.
Discrimination.
Motif-3 : Autorisé dans la description d’emploi.
Motif-4 : Aucune preuve déposée par la CSST.
Motif-5 : Autorisé dans la description d’emploi.
Motif-6 : Monsieur Verret, témoin expert de la CSST, a dit que c’était faux.
Motif-7 : Interrogation illégal, sans l’autorisation du médecin.
Motif-8 : Autorisé par la Charte Canadienne des droits.
---> est l'expert dans son domaine.
---> Octrois gère et surveille l'utilisation des codes d'identité.
---> Une des tâches de monsieur Boyer, entre 1989 et 2002, consistait à faire la personnalisation de NOTES. Pour ce faire, monsieur Boyer a accédé, à plus de 400 fois aux boîtes de messagerie personnelle des intervenants, bien sûr sans lire leur courriels. A la CSST c'est arrivé au moins 10 000 fois, par d'autes intervenants, et c'est seulement monsieur Boyer qui est accusé???




Après avoir pris connaissance des faits, cette page va vous permettre d'enregistrer votre verdict. Si vous n'avez pas d'adresse de courriel, inscrivez dans le champ commentaire votre adresse civique.
Si la preuve que la CSST prétendait avoir pour le mois de novembre, n’est pas assez bonne pour être déposée, la CSST ne peut pas la remplacer par une autre, car l’article 3-2.02 de la convention collective de travail des ingénieurs précise que :
Dans les cas de réprimande, de suspension ou de congédiement, le sous-ministre doit informer l’ingénieur par écrit de la mesure disciplinaire qui lui est imposée en explicitant les motifs de cette sanction et en lui signifiant qu’il avisera l’association du fait de la mesure disciplinaire à moins que, dans un délai de cinq (5) jours, l’ingénieur ne s’y oppose. Seuls les faits se rapportant aux motifs en question peuvent servir de preuve à l’occasion d’un arbitrage.
Monsieur Boyer devait entrer dans la boîte de messagerie des intevenants pour faire la personnalisations de NOTES. Cliquez ici pour voir les tâches de monsieur Boyer.
Dans cette cause
- le demandeur : était monsieur Jean-Marc Boyer
- la partie défenderesse : la Commission de la santé et de la sécurité du travail
Me Christiane Constant, Commissaire, mentionne dans son jugement du 3 février 2005 :
Aux points :
[6] Le demandeur indique cependant qu’il voudrait avoir d’autres documents, dont ceux-ci après mentionnés :
Tous les permis d’absence à des fins de vacances ;
La fiche d’évaluation relative à son éligibilité au boni de rendement ;
Les courriels personnels qu’il prétend avoir adressés ou reçus à partir de son écran de travail, etc.
[15] De plus, Me Delwaide rappelle l’essentiel du témoignage de M. Bouillon démontrant que les autres documents convoités par le demandeur à l’audience n’existent pas.
Les personnes de la CSST, présentes lors de l’audition étaient : Me Karl Delwaide, avocat, de la firme Fasken Martineau, représentant de la CSST
Me Jean-François Cloutier, avocat, de la firme Fasken Martineau.
Monsieur Bertrand Bouillon, conseiller en relations du travail à la CSST.
Me Mélanie Vincent, avocate à la CSST.
Me Lina Desbien, avocate à la CSST
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Dans un document, pièce G-117, intitulé :
" Directive concernant l’utilisation éthique du courriel, d’un collecticiel et des services d’Internet par le personnel de la fonction publique ",
le Conseil du trésor mentionne dans ce document :
" Le Conseil du trésor encourage l’utilisation des outils de travail électroniques par le personnel de la fonction publique, notamment parce qu’elle est susceptible d’améliorer la qualité des services aux citoyens, d’accroître la productivité et de faciliter la conciliation entre les obligations du travail et celles de la famille ".
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D’autres personnes utilisaient la messagerie électronique à des fins personnels à la CSST.
Le 25 octobre 2004, maître Hurtubise demande à monsieur Verret :
Quand vous avez pris connaissance de la pièce G18A page 31, vous avez sûrement remarqué que monsieur Yvan Paquette utilisait la messagerie électronique à des fins personnelles, par exemple, le courriel où il est fait mention:
- famille Paquette 2002-07-24 Tr. Feng Shui Newsletter 9
Monsieur Verret répond : Oui.
- maître Hurtubise 2002-07-25 Dimanche 28 juillet/ Réserve de Tamaracouta/ 90e Anniversaire
Monsieur Verret répond : Oui
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Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit :
Avoir assisté à une rencontre d’équipe des employés qui travaillaient sous l’autorité de madame Chevrier, le jeudi 28 novembre 2002 à 10 h 00 à la salle 2A.
Durant cette rencontre, madame Chevrier a clairement dit qu’elle-même recevait et envoyait des messages électroniques personnels et qu’elle ne demandait pas aux employés de cesser de faire de même. Elle a abordé ce point pour que les employés avertissent les personnes qui leur envoyaient des messages non conformes à la politique de la CSST, de ne plus leur en envoyer.
Monsieur Boyer a fait une intervention à ce moment-là. Il a dit que les employés n’avaient aucun contrôle sur les messages qu’ils recevaient et qu’il ne faudrait pas que la gestion tienne les employés de la direction régionale responsables du contenu des messages qu’ils reçoivent
Depuis 1989, monsieur Boyer n’a jamais demandé à personne la permission de déplacer des équipements, car c’était lui qui en était le responsable.
Quand quelqu’un avait besoin d’un équipement informatique incluant les ordinateurs, la première chose qu’il faisait, était de voir si à la direction régionale de Laval, il y en avait un de disponible. Si oui, la plupart du temps, il l’installait lui-même à la personne qui en avait besoin.
Lorsqu’il n’y en avait plus de disponible, monsieur Boyer en faisait venir un de la direction des systèmes à Québec.
La CSST veut-elle dire que monsieur Boyer a installé un ordinateur dans son bureau sans que le responsable, monsieur Jean-Marc Boyer, en soit informé ?
Se peut-il que monsieur Boyer se soit menti à lui-même ?
Si pour son travail, monsieur Boyer avait besoin de les apporter dans son bureau, sa description d’emploi le lui permettait : " L’analyste a l’autonomie nécessaire à la planification et l’organisation des ressources requises pour la réalisation de ses mandats ".
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit qu’il a déjà eu 25 boîtes d’ordinateurs dans son bureau et que sa directrice qui était au courant, n’a jamais parlé de le congédier pour ce motif-là.
Monsieur Boyer avait besoin d’un poste informatique OS\2 pour faire une partie de son travail, entre autres :
--> Pour aller dans l’application " Gestion des constats d’infraction ",

--> Pour tester, comme site pilote, des modifications apportées à OS/2,
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit :
Qu’il en avait aussi de besoin pour vérifier les informations obtenues à partir des banques de données qu’il exploitait pour les gestionnaires de la région de Laval.
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit qu’à la direction régionale, la très grande majorité des ordinateurs étaient installés par terre car :
Ceci permettait de libérer de l’espace sur le pupitre des intervenants.
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit qu’il n’était pas le seul à avoir deux ordinateurs dans son bureau, un OS/2 et un NT.
Maître Robert Morin en avait deux. Le code à barres de l’ordinateur OS/2 était 655867.
Madame Pierrette Filiatreault en avait deux. Le code à barres de l’ordinateur OS/2 était 658692.
Les répartiteurs en avaient aussi deux, dans la pièce dans laquelle ils effectuaient leur répartition.
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit : que plusieurs analystes, à la CSST, avaient deux ordinateurs dans leur bureau. Un OS/2 et un NT.
Donc, la CSST fait de la discrimination en congédiant monsieur Boyer avec ce motif-là sans l’appliquer aux autres qui étaient dans la même situation que lui.
Le 21 décembre 1996, la CSST a acheté à monsieur Boyer, une "BOÎTE DE PARTAGE 1-4 ECR". Cette boîte porte le code à barre 656221 dans l’inventaire de monsieur Boyer.
La seule utilité de cette boîte était de permettre de brancher jusqu’à quatre ordinateurs à l’écran de monsieur Boyer.
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit : que c’était arrivé à quelques reprises qu’il avait installé dans son bureau jusqu’à quatre ordinateurs en plus d’avoir un ordinateur portatif.
Si pour son travail monsieur Boyer avait besoin de les apporter dans son bureau, sa description d’emploi le lui permettait :
" L’analyste a l’autonomie nécessaire à la planification et l’organisation des ressources requises pour la réalisation de ses mandats ".
Initiative
Ils invoquent que monsieur Boyer a pris l’initiative d’installer sur son poste informatique, des équipements.
Ils ne disent pas que c’était quelque chose d’interdit.
Dans la description d’emploi, de monsieur Boyer, il est spécifié que
" L’analyste a l’autonomie nécessaire à la planification et l’organisation des ressources requises pour la réalisation de ses mandats. "
- Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit que depuis 1989, il n’avait jamais demandé à personne la permission de déplacer des équipements, car c’était lui qui en était le responsable.
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit que depuis 1989, il n’avait jamais reçu des autorisations écrites de faire telle ou telle affaire, car il avait l’autonomie nécessaire d’après sa description de tâche.
Équipements
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit : qu’il y avait la même chose, sur le disque SCSI installé à son ordinateur, que ce qu’il y avait sur l’ordinateur multimédia.
Lors du contre interrogatoire de monsieur Dany Carron, maître Hurtubise lui a demandé : le disque SCSI de monsieur Boyer, ce n’était pas une copie du poste multimédia ?
Monsieur Caron a répond : En intégralité.
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit : qu’il ne pouvait rien faire de plus informatiquement avec les équipements installés à son bureau que ce que tous les employés de la CSST pouvaient faire en travaillant sur l’ordinateur multimédia.
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit qu’il avait installé un disque SCSI sur son ordinateur pour :
- Protéger le réseau de la CSST. Ceci lui permettait d’utiliser entre autres des logiciels non homologués, fournis en partie par la DGTI.
- Être plus productif, car ceci lui permettait de rester à son bureau, au lieu d’être dans la salle où était l’ordinateur multimédia :
De répondre à ses appels téléphoniques.
D’accueillir les personnes qui venaient à son bureau.
Monsieur Boyer a même précisé qu’en faisant cela, il répondait, en partie, à un désir de sa supérieure. Madame Chevrier trouvait que monsieur Boyer était souvent absent de son bureau. Monsieur Boyer devait, à cause de ses fonctions, se déplacer, assez souvent, à l’intérieur des locaux de la direction régionale.
Madame Chevrier avait même fourni à monsieur Boyer un téléavertisseur.
À la première page de la pièce G-43, la DGTI mentionne que l’ordinateur multimédia, c’est :
- " un poste hors norme "
- " sans lien réseau "
- " le contenu est à la discrétion de chaque direction régionale "
Le 25 octobre 2004, maître Hurtubise a demandé à monsieur Verret :
Donc, nous pouvons conclure que n’importe quel équipement et n’importe quel logiciel pouvaient être utilisés sur le poste multimédia. Est-ce exact ?
Monsieur Verret répond : oui.
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit :
- Que pendant qu’il était en maladie en 1998 et 1999, monsieur Michel Landry a reçu, de la DGTI, un disque SCSI.
- Ce n’était pas la première fois que la DGTI envoyait un disque SCSI.
Exemple, le 29 mai 1998, monsieur Dominique Ruest de la DGTI lui avait aussi envoyé un disque SCSI
- Quelque temps, après le retour au travail de monsieur Boyer, en 1999, monsieur Landry lui a remis le disque SCSI.
Monsieur Boyer a dit, qu’il a alors communiqué avec le CMI, centre multiservice informatique de la CSST.
Personne du CMI n’a pu lui dire, à quoi ce disque était destiné. Le CMI lui a alors dit de le garder et d’attendre que quelqu’un en fasse la demande. C’est ce disque qu’il a utilisé temporairement sur son poste.
Monsieur Boyer a toujours dit qu’il avait pris le graveur sur l’ordinateur multimédia et qui l’avait installé sur son ordinateur pour pouvoir répondre à des demandes des employés de la CSST.
Lors de son témoignage, madame Chevrier a confirmé le témoignage de monsieur Boyer, lorsqu’elle a dit :
" Le graveur qui n’était plus sur le poste multimédia était maintenant installé au poste de monsieur Boyer. "
Monsieur Boyer a aussi mentionné que le graveur lui permettrait de répondre entre autres à une demande de la DGTI :
" La DGTI trouve que je prends trop de place sur le disque serveur. Donc, avec le CD-Writer, je pourrais copier sur un CDROM plusieurs fichiers et ainsi libérer de la place comme le souhaite la DGTI ".
C’est la CSST qui, le 8 juillet 1997, a acheté un modem à monsieur Boyer. Ce modem porte le code à barre 670341 dans l’inventaire de monsieur Boyer..
La CSST a aussi fait installer au bureau de monsieur Boyer une ligne analogique, ligne téléphonique spéciale pour utiliser Internet avec un modem.
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit que la CSST lui avait installé quatre prises réseaux à son bureau.
Donc, pourquoi la CSST a installé quatre prises réseau au bureau de monsieur Boyer si monsieur Boyer n’avait pas le droit d’utiliser plus d’un ordinateur ?
Est-ce que c’est du gaspillage de fonds public que la CSST faisait en agissant ainsi ?
Le 25 octobre 2004, maître Hurtubise a demandé à monsieur Verret :
Vous avez dit qu’il n’y avait pas besoin d’homologation sur les postes multimédias et que la direction régionale pouvait ajouter du matériel et que c’était à eux de le gérer. Donc :
Le graveur Mitsuni, était autorisé sur le poste multimédia.
Le disque SCSI, était autorisé sur le poste multimédia.
Le logiciel " Sonic Foundry ACID ", qui était disponible gratuitement sur Internet, était autorisé sur le poste multimédia.
Le logiciel " Ad-aware ", qui était disponible gratuitement sur Internet, était autorisé sur le poste multimédia.
Le logiciel " Bootmagic ", qui était disponible gratuitement sur Internet, était autorisé sur le poste multimédia.
Le logiciel " Ghost ", qui était fourni par la CSST, était autorisé sur le poste multimédia.
Le logiciel " ImpôtMatique ", payé par monsieur Boyer, était autorisé sur le poste multimédia.
Le logiciel " Maple 7 ", qui était disponible gratuitement sur Internet, était autorisé sur le poste multimédia.
Le logiciel " HP MyCD ", qui a été fourni avec le graveur, était autorisé sur le poste multimédia.
Le logiciel " HP RecordNow ", qui a été fourni avec le graveur, était autorisé sur le poste multimédia.
Le logiciel " PageKeeper ", qui a été fourni avec le digitaliseur, était autorisé sur le poste multimédia.
Le logiciel " PartitionMagic ", qui était disponible gratuitement sur Internet, était autorisé sur le poste multimédia.
Le logiciel " Adobe PhotoDeluxe ", qui a été fourni avec le digitaliseur, était autorisé sur le poste multimédia.
Donc, nous pouvons conclure que n’importe quel équipement et n’importe quel logiciel pouvaient être utilisés sur le poste multimédia. Est-ce exact ?
Monsieur Verret répond : oui
Lors de son témoignage, monsieur Verret a dit :
Que le modem branché au poste NT de monsieur Boyer était homologué et autorisé.
Maître Hurtubise a demandé à monsieur Daniel Lagacé si c’était exact qu’il n’y a pas de processus d’homologation pour des équipements à être ajoutés sur le poste multimédia ?
Monsieur Lagacé a répondu que c’était exact.
Maître Hurtubise a aussi demandé à monsieur Lagacé si l’installation d’un CDWriter concernant le poste multimédia causait des problèmes ?
Monsieur Lagacé a répondu : Absolument pas. Sur le poste multimédia, la région peut installer au bénéfice de l’ensemble de son personnel, un logiciel. Que ce soit CDWriter ou un autre.
Lors de son témoignage, monsieur Verret a dit :
- Il n’y a pas d’homologation sur les postes multimédias. Lorsque le poste multimédia est en région, ils peuvent ajouter du matériel et c’est à eux de le gérer.
Durant l’avant-midi du 15 octobre 2004, maître Jean-François Cloutier a dit :
- Que le graveur externe n’a pas à être homologué, car selon l’entente du poste multimédia, on peut rajouter des équipements.
À la pièce G-77, la DGTI mentionne :
" En raison de leur configuration non standard et du fait qu’ils ne sont pas reliés au réseau local de la CSST, les postes multimédias autonomes ne peuvent être supportés par le CMI. "
C’est l’évidence même que les équipements qui ont été fournis par la DGTI étaient pour que les employés les utilisent.
Dans l’entente de service, la DGTI mentionne que ces équipements ont été fournis pour :
- " l’évaluation et/ou l’utilisation de progiciels non homologués "
- " Chaque direction régionale sélectionnera et installera elle-même les composantes qu’elle souhaite utiliser ".
- " Le poste de travail multimédia est un poste non homologué "
- " non relié au réseau local de la CSST "
- " configuré en Windows 98 "
Dans un courriel en date du 4 décembre 2002, pièce G-77, la DGTI réintégrait le contenu de l’entente.
Monsieur Boyer faisait beaucoup de temps supplémentaire sans demander d’être rémunéré.
Lors de son témoignage, madame Nicole Chevrier dit :
Quand monsieur Boyer revient de Montréal, quand la réunion se termine à 4 heures et demie, à Montréal, vous savez, revenir de Montréal sur l’heure du trafic pour venir à Laval, ça prend quasiment 2 heures. Il est automatiquement en temps supplémentaire et je n’ai jamais eu une demande d’autorisation en ce sens.
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit :
Durant mes mois de maladie, j’ai travaillé à plusieurs reprises à la maison pour répondre à ses demandes et ceci sans jamais être rémunéré pour ce travail. Ça me faisait plaisir de rendre ces services-là.
Le fauteuil du salon de la résidence de monsieur Boyer, c’était un endroit où il se sentait très bien pour travailler avec un portatif. Il se branchait à Internet par la ligne téléphonique. Personne ne lui a jamais dit que l’accès à Internet qu’il utilisait n’était pas illimité.
Ce n’était pas défendu d’installer Internet sur un portatif. C’était permis d’utiliser Internet par modem, donc, à l’extérieur des bureaux de la CSST. À la troisième page de la pièce G-44C2, qui a été déposée par la CSST, il est mentionné que :
" Comme certains ont déjà pu le constater, pour les nouveaux portables déployés ainsi que pour les anciens portables mis à niveau, il est désormais possible d’accéder au réseau Internet en mode autonome en branchement modem. En effet, depuis l’installation des nouvelles fonctionnalités, lors de votre branchement modem avec l’icône « Accès réseau à distance », il vous est possible d’ouvrir « Internet Explorer » et de surfer sur le Web." À la page 11 de la pièce G-18, il est spécifié : " Actuellement, tous les inspecteurs ont en leur possession l’utilisation d’un ordinateur portable donnant accès à Internet. " Ceci se fait avec un modem et l’utilitaire RAS à l’extérieur des bureaux de la CSST.
- Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit : que le responsable de RAS, monsieur Mario Bérubé avait dit, lors d’une rencontre avec les analystes le 14 juin 2001, qu’il demandait de ne pas utiliser RAS trop longtemps, car il y avait un nombre limité de modems et de lignes d’accès.
- Lors de son témoignage, monsieur Verret a confirmé le témoignage de monsieur Boyer. Monsieur Verret a dit que RAS avait été conçu pour 50 personnes et qu'il y en avait 900 qui l'utilisaient. La direction régionale de Laval avait déjà un accès Internet qu’elle payait elle-même.
- Demande d’achat d’un modem en 1997. Pièce G-21
- Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit : Qu’en 1998, le bureau de la régionale de Laval avait eu un accès à Internet avec le fournisseur RIQ. Qu’en 1998, une ligne téléphonique analogique, pour utiliser Internet, avait été installée. - En septembre 1999, la DGTI avisait qu’elle enlevait l’accès à Internet qui était payé par la direction régionale de Laval et le remplaçait par un meilleur service à moindre coût.

Les témoignages et les pièces déposés lors de l’audition démontrent que la DGTI a induit monsieur Boyer en erreur, en disant que c’était à moindre coût. Dans les faits, le nouveau service a coûté beaucoup plus cher. Il ne faut certainement pas reprocher à monsieur Boyer, un acte qu’il a posé de bonne foi, suite à une fausse information que la DGTI lui a transmise et aussi à la demande de monsieur Mario Bérubé de la DGTI.
Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit :
- Qu’il a eu une rencontre avec sa directrice, en juin 2001. Qu’il lui a fait part qu’il avait commencé à préparer des séminaires en informatique qu’il allait donner bénévolement à ses collègues de travail. Il lui a aussi demandé l’autorisation de continuer de se servir d’un portatif et d’Internet pour cela. Madame Chevrier l’a autorisé. Qu’il lui avait aussi mentionné qu’il avait l’intention de préparer encore bénévolement des séminaires en électricité pour ses confrères.
- Par la suite, ayant eu la confirmation de monsieur Serge Fortin qu’une enquête avait été faite sur lui, il s’est fait confirmer par écrit, pièce G-49, l’autorisation qu’il avait déjà obtenue verbalement.
- Dans la version 1 et 2, sur laquelle la CSST s'est basée pour congédier monsieur Boyer, la CSST accusait monsieur Boyer d'avoir été sur Internet
- Dans la version 2, il y avait 72% d'erreurs. (552 lignes en erreur sur un total de 767 lignes.)
- Entre la version 3 et la version 4, la CSST a fait plus de 1187 modifications. - Il y a encore des erreurs dans la version 4. Le 21 juin 2004, monsieur Boyer a apporté, une rectification à un témoignage qu’il avait fait précédemment. Ce fut la seule fois que monsieur Boyer a apporté une rectification à ses témoignages, qu’il a faite devant la présente instance. À ce moment-là, l’arbitre a mentionné :
- Que le tribunal a l’avantage d’être toujours bien informé et d’avoir toute l’information pertinente. Qu’il convenait que monsieur Boyer puisse apporter des précisions, en certaines occasions, sur des témoignages qui auraient pu être imprécis. Mais que monsieur Boyer ne pouvait pas continuellement corriger son témoignage. Donc, ce principe est aussi applicable à la CSST.
À la maison, monsieur Boyer avait déjà accès, depuis longtemps, à Internet. Lors de son témoignage, monsieur Boyer a dit : qu’il avait à la maison deux ordinateurs qui étaient branchés à Internet haute vitesse. Qu’il se contentait d’utiliser une vitesse moins élevée sur Internet pendant qu’il préparait ses séminaires pour pouvoir travailler dans son fauteuil du salon avec un portatif.
Le Conseil du trésor en encourage l’utilisation. Dans un document intitulé : " Directive concernant l’utilisation éthique du courriel, d’un collecticiel et des services d’Internet par le personnel de la fonction publique ", le Conseil du trésor mentionne dans ce document :
Le Conseil du trésor encourage une telle pratique pour faciliter la conciliation entre les obligations du travail et celles de la famille. Ici, les obligations du travail de monsieur Boyer étaient de la formation qu’il avait décidé de donner bénévolement aux employés de la CSST. Lors de son témoignage, monsieur Boyer se référant à une facture du magasin DUMOULIN, a dit que sur cette facture datée du 28 décembre 2001, il était spécifié qu’il avait un abonnement d’un an à Sympatico. Lors de son témoignage, monsieur Boyer a aussi précisé : qu’il avait eu accès à Internet avant le 28 décembre 2001 avec les fournisseurs :
- AltaVista qui fournissait un accès gratuit.
- Postes Canada qui offrait un service gratuit après avoir acheté un logiciel qui coûtait environ $10.
- Fun Cow qui fournissait un accès gratuit.
- Un abonnement à AEI Internet.
Lors de son témoignage durant l’avant-midi du 15 octobre 2004, monsieur Denis Verret a dit que c’était monsieur Daniel Lagacé qui vérifiait les comptes GlobeTrotteur. Donc, c’est monsieur Lagacé qui a initié une enquête seulement sur la région de Laval. Pourtant, monsieur Lagacé savait très bien qu’il y avait d’autres directions régionales de la CSST qui utilisaient GlobeTrotteur, exemple la région CSST0195, pièce S-11.
Lors du témoignage de monsieur Daniel Lagacé, plusieurs personnes présentes ont constaté que monsieur Lagacé semblait en vouloir à monsieur Boyer. Monsieur Boyer, dans un esprit d’amélioration, a souvent rapporté des manques à la sécurité informatique. C’était monsieur Lagacé qui était responsable de la sécurité informatique. Est-ce que c’est à cause de cela que monsieur Lagacé en voulait à monsieur Boyer et: qu’il a lui-même initié une enquête seulement dans la direction régionale où monsieur Boyer travaillait ? Qu’il a autant menti lors de son témoignage?
Lors de son interrogatoire, monsieur Boyer a dit : qu’environ 25 minutes après avoir été relevé provisoirement de ses fonctions, le 11 décembre 2002, il a dû téléphoner de sa résidence à madame Lucie Jean-Marie, secrétaire de la directrice régionale de Laval, pour lui dire qu’il avait en sa possession une pagette et un ordinateur portatif et que l’enquêteur pouvait venir les chercher.
Les avocats de la firme Fasken Martineau DuMoulin, qui sont les procureurs de la CSST, disent que :
" le courriel est considéré par le cabinet comme un moyen adéquat de communication, au même titre que le courrier ordinaire."
Ce sont seulement les Arbitres, les Commissaires ou les Juges qui ont l’autorité nécessaire d’interdire à certaines personnes d’envoyer des lettres.
Le 7 février 2003, monsieur Boyer a été obligé de faire parvenir, à maître Éric Bédard qui représentait la CSST, une mise en demeure pour qu’il cesse toute démarche de nature libelleuse, diffamatoire ou mensongère dans ses communications avec monsieur Boyer.
Durant l’audition dans l’après-midi du 26 mai 2004, monsieur Boyer a dit à maître Bédard :
- Je ne me suis pas présenté au bureau.
Vous vous souvenez maître Bédard de la mise en demeure que je vous ai fait parvenir à ce sujet.
Texte de la mise en demeure que monsieur Boyer a dû faire parvenir, à maître Éric Bédard
Laval le 7 février 2003
Monsieur Eric Bédard
FasKen Martineau DuMoulin s.r.l
Tour de la Bourse
Bureau 3400, C.P. 242
800, Place Victoria
Montréal (Québec) Canada
H4Z 1E9
Monsieur,
Dans votre lettre en date du 7 février 2003, vous avez affirmé plusieurs choses incorrectes.
Moi, je suis ingénieur et comme ingénieur, nous avons un code d’éthique à respecter. Est-ce que les avocats en ont un ?
À première vue, il ne semble pas, avec les mensonges que vous propagez.
Il serait bon que vous vérifiez vos sources d’informations, car en écrivant des faits qui sont faux, vous les endossez automatiquement.
Ce n’est pas la première fois que votre firme agit de cette façon.
Permettez-moi aussi de vous référer à la Charte canadienne des droits et libertés.
Libertés fondamentales
ARTICLE 2
Chacun a les libertés fondamentales suivantes:
liberté de conscience et de religion;
liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
liberté de réunion pacifique;
liberté d'association.
Liberté de circulation et d'établissement
ARTICLE 6
Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit:
de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province;
Dans votre lettre, vous mentionnez entre autres :
" vous vous êtes présenté à votre ancien lieu de travail "
Cette affirmation est complètement fausse.
" vous êtes par les présentes, mis en demeure formellement de cesser toute communication avec vos anciens collègues de travail "
Je vous demande de ne pas interdire des choses qui sont permises par la Charte canadienne des droits et libertés.
" harceler ou de les intimider de quelque façon que ce soit ".
Avez-vous des exemples de gestes que j’aurais posés et qui pourraient être considérés comme du harcèlement ou de l’intimidation ?
Est-ce que vous considérez que d’ouvrir une porte à quelqu’un dans un lieu public et de lui souhaiter une bonne journée est considéré par vous comme du harcèlement ou de l’intimidation ?
Est-ce que serrer la main à la majorité de mes confrères qui me la présentaient en me disant bonne chance, c’est aussi du harcèlement ou de l’intimidation d’après vous ?
" y incluant par vos actions à proximité du bureau régional de Laval ".
Il serait bien que vous alliez faire un tour à l’édifice du 1700 boulevard Laval pour pouvoir constater l’environnement.
La CSST a des bureaux au deuxième, troisième et une partie du quatrième étage. Mon notaire a ses bureaux au cinquième étage.
Mon dentiste a ses bureaux au premier étage.
Je suis présentement couvert par la Loi des accidents de travail et des maladies professionnelles. J’ai présentement un dossier d’ouvert pour du harcèlement de la part de madame Nicole Chevrier. Donc, en tant que bénéficiaire, j’ai le droit comme tout autre bénéficiaire, de me présenter à la réception du troisième étage pour effectuer différentes transactions concernant mon dossier de réclamation.
Voulez-vous m’empêcher de me rendre chez mon dentiste, chez mon notaire et à la réception du troisième étage ? Je vous réfère encore une fois à la Charte canadienne des droits et libertés.
Je vous mets donc en demeure de cesser sans délai toute démarche de nature libelleuse, diffamatoire ou mensongère dans vos communications avec moi.
Ma rencontre avec certains de mes confrères m’a permis d’apprendre que certaines personnes, à la direction régionale de Laval, faisaient circuler la rumeur que j’étais dangereux. Donc, pour rassurer mes confrères, je me suis empressé de leur transmettre à tous un courriel, vers 10 heures le 6 février 2003, pour les rassurer. Ce courriel disait entre autres :
Certains font circuler la rumeur à la direction régionale de Laval que je suis dangereux.
Tous, sans exception, incluant Nicole Chevrier, Michèle Paquette et Michel Landry peuvent dormir tranquilles.
Je suis un homme pacifique.
J’ai trop de respect pour les êtres humains pour m’en prendre physiquement à eux.
J’espère que c’est clair.
Ceux qui font circuler une telle rumeur, c’est parce que ça leur est profitable.
Jean-Marc Boyer, ingénieur
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Le supposé expert de l’employeur *(CSST)
Ses affirmations et ses explications démontrent qu’il ne connaissait même pas le fonctionnement de base de l’informatique. VII.1) Tout expert est lui-même capable de récupérer les fichiers effacés. Lorsque monsieur Verret prend une copie des fichiers d’un disque pour l’envoyer à CPU Desing pour récupérer les fichiers effacés, il se trompe. Un expert sait très bien qu’il faut prendre une copie de tout le disque si on veut voir quelque chose. VII.2) Monsieur Verret n’est même pas capable de déterminer si un raccourci pointe vers une disquette ou un disque dur. C’est une tâche élémentaire pour un expert. VII.3) Monsieur Verret ne connaît même pas les systèmes utilisés à la CSST. Il ne savait pas que c’était Windows 98 qui était utilisé sur le poste multimédia. Monsieur Verret a été surpris d’apprendre ce fait et n’a pu donner plus d’explication. VII.4) Contrairement à son affirmation Windows 98 ne peut pas voir les fichiers sur le réseau de la CSST parce que les partitions sur le réseau sont formatées en NTFS. S’il ne peut les voir, il peut encore moins les copies. VII.5) Il ne comprend même pas le système que monsieur Boyer utilisait pour protéger le réseau de la CSST, deux disques dans un ordinateur branché seulement un à la fois. Aucun dommage causé par le système de monsieur Boyer n’a été signalé. VII.6) Monsieur Verret n’a pas été capable de terminer ses cours en génie on ne peut pas lui attribuer le titre de génie en informatique. VII.7) Il aurait été profitable pour monsieur Verret de suivre les séminaires de monsieur Boyer.
VII.9) Monsieur Verret a fait une erreur monumentale en informant monsieur Boyer le 24 mai 2002 qu’une enquête était faite sur lui. Monsieur Jean Dussault, directeur de la vérification interne et supérieur de monsieur Verret, a effectivement confirmé cette erreur et a été obligé d’expliquer les faits au Président de la CSST. VII.10) Monsieur Verret a mentionné que le logiciel Bootmagic permettait d’entrer dans n’importe quel ordinateur à partir d’une disquette et qu’il était utilisé par des pirates informatiques. Monsieur Verret a mentionné que BootMagic permet de démarrer un poste informatique en dehors de la sécurité du poste et de donner accès à l'étendue du disque dur. Ces affirmations sont fausses. Pourquoi monsieur Verret ment-il? Le fabricant du logiciel Bootmagic, dans un courriel du 15 novembre 2004, explique à quoi sert ce logiciels. " BootMagic is a bootmanager and it function is to let the PC user chose from which Operating system the computer is to be started, it has nothing to do with files." VII.11) Lors de son témoignage monsieur Verret, en se référant au fichier " certsrv.nsf " de la pièce G18A page 30, a dit que monsieur Boyer était en train de mettre à jour le certificat de Yvan Paquette. À la question de maître Cloutier qui lui a demandé : comment on fait cela ? Monsieur Verret a répondu qu’il ne le savait pas. Monsieur Verret ne le sais pas mais alors comment fait-il pour dire que monsieur Boyer était en train de mettre à jour le certificat, c’est de la spéculation qui n’a pas sa place. Ce n’est pas de l’expertise, pourquoi ment–il une fois de plus? VII.12) Durant l’après-midi du 15 octobre, 2004, monsieur Denis Verret, a essayé de faire croire pendant une démonstration avec un rétroprojecteur que monsieur Boyer faisait du travail qui n’était pas relié à sa tâche de travail. Un autre mensonge. Après environ 20 minutes, la démonstration de monsieur Verret a été suspendue pour quelques instants à la demande de maître Bédard. Pendant cette pause, monsieur Boyer leur a expliqué que tout ce qu’il venait de voirétait directement relié à une de ses tâches à la CSST. Cette tâche était la production d'un manuel de formation pour deux inspecteurs. Le gestionnaire de ces deux inspecteurs avait demandé à monsieur Boyer de leur donner de la formation en informatique et madame Chevrier avait elle-même autorisé monsieur Boyer à le faire. La CSST s’est retrouvée dans une mauvaise situation et elle a décidé de ne pas poursuivre la présentation de monsieur Verret. Cette fausse accusation concernant monsieur Boyer venait d’être mise à jour. Un autre mensonge de monsieur Verret. VII.13) Durant son témoignage, en après-midi du 15 octobre 2004, monsieur Verret a réaffirmé que monsieur Boyer avait déjà fait plusieurs fois la demande d’un graveur et que ça lui avait été refusé. Bien que monsieur Verret avait accès aux courriels de monsieur Boyer, il n'a jamais pu fournir de courriel démontrant que l'achat d'un graveur avait été refusé à monsieur Boyer. Un autre mensonge de monsieur Verret. Quand dit-il la véritté? VII.14.) Le 25 octobre 2004, maître Hurtubise a demandé à monsieur Verret : vous avez dit qu’une disquette peut permettre d’enregistrer des informations confidentielles. Donc, un employé de la CSST peut décider de copier des informations confidentielles sur une disquette et les vendre à l’extérieur. Donc, si je comprends bien, la seule différence entre une disquette et un CDROM est la quantité d’informations qui peuvent être enregistrées. Est-ce exact ? Monsieur Verret a répondu : oui. Monsieur Verret a aussi dit que c'était négligeable la quantité d’informations qu’on pouvait mettre sur une disquette. La quantité d’informations qu’on peut mettre sur une disquette n’est aucunement négligeable. Sur une disquette, il est possible de mettre 1 440 000 caractères. Un numéro de téléphone contient 10 caractères. Donc, il est possible de mettre sur une disquette 144 000 numéros de téléphone. VII.15) Lors de son témoignage, monsieur Verret a finalement admis que monsieur Boyer n’était aucunement impliqué dans la vente d'informations confidentielles.
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Maître Bédard a dit que monsieur Boyer, après avoir pris connaissance d’un courriel, envoyé par monsieur Pierre Vincent le 14 novembre 2001 à 9h17, a décidé de consulter à 9h19, soit deux minutes après, le fichier "CritèresBoniRendementPRizzo.doc",
Cette affirmation est fausse car le temps, entre l’envoi d’un message par monsieur Pierre Vincent et la réception de ce message à la direction régionale de Laval où monsieur Boyer travaillait prend environ 15 minutes.
Chemin suivi par le courriel :
Le courriel de monsieur Pierre Vincent est parti des bureaux de l’APIGQ.
Le courriel a passé par le serveur avec lequel l’APIGQ fait affaire.
Le courriel a passé par le serveur de GlobeTrotteur avec lequel la CSST fait affaire.
Le courriel a été envoyé sur un serveur de la CSST au siège social à Québec.
De là, à environ toutes les 15 minutes, un postier informatique fait la tournée des régionales de la CSST pour distribuer, sur le serveur local de la régionale, le courrier.
L’utilisateur, quand il en a le temps, consulte avec le logiciel NOTES, s’il a reçu de nouveaux courriels.
Donc, monsieur Boyer n’a pas pu visualiser le message de monsieur Pierre Vincent avant de commencer à faire imprimer les documents que sa supérieure lui avait demandé.
L’arbitre du grief a été manipulé, malgré lui, par la CSST et ses avocats entre autres par un très brillant avocat maître Éric Bédard. Par la suite maître Bédard est devenu le directeur, pour la province de Québec de la firme d’avocats Fasken. Maître Bédard a été reconnu en l’an 2020 comme l'un des meilleurs avocats canadiens dans le domaine des relations de travail par le Canadian Legal Lexpert Directory
Maître Bédard a même menti au Barreau.
Qui dit vrai ? Il est possible de vérifier ce fait avec les notes sténographiques de l’audition. Malheureusement la seule copie qui reste est entre les mains d’Éric Bédard et il ne veut pas nous en faire une copie. Il ne doit pas avoir trouvé sa version des faits dans les notes sténographiques, nous comprenons pourquoi, car c’est seulement la version de monsieur Boyer qui existe. Cependant dans sa décision l’arbitre nous donne un indice quand il mentionne :
Qui a dit à l’arbitre que monsieur Boyer consulte certains fichiers de bonis quelques minutes après avoir reçu le courriel ? (G-18a) c’est un document déposé par maître Éric Bédard. L’arbitre n’a certainement pas inventé cela. Ça ne peut pas être une autre personne que maître Bédard qui a fabriqué une preuve. Monsieur Boyer imprime le premier fichier à 9h19 et le courriel est arrivé sur le serveur à Laval à 9:23:27 heures. Donc, maître Bédard est un menteur. Il n’hésite pas à mentir pour arriver à ses fins.
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: - la directrice a fait examiner, par des spécialistes externes, les ordinateurs de monsieur Boyer. Ils non rien trouver de répréhensible.
- pendant que Monsieur Boyer travaillait sur son ordinateur, la directrice a fait prendre des "saisies d'écrans" à toutes les 40 secondes, pendant des jours et des jours.
-> Que monsieur Boyer fasse n’importe quoi, la directrice n’était jamais satisfaite, elle lui reprochait soit::
- d’avoir fait du temps supplémentaire sans sa permission.
- de n’avoir pas fait son travail en n’allant pas à la réunion de monsieur Leclerc.
- d’avoir couché à Québec pour éviter de faire du temps supplémentaire.
Les frais de ce voyage n’ont jamais été remboursés à monsieur Boyer.
Comment un travailleur de bonne foi doit-il agir dans une situation comme ça? Retour à l'introduction
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La Loi des accidents de travail et les maladies professionnelles. Les normes du travail
L’arbitre Pierre A. Fortin, dans le grief de l’ingénieur Jean-Marc Boyer, n'a pas voulu reconnaître à monsieur Boyer le droit d'intervention et de parole. L’arbitre Fortin a ainsi contrevenu à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui spécifie que : "Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." L’arbitre Fortin n’a pas permis à monsieur Boyer d’intervenir malgré les directives de la Cour suprême contenues dans le dossier 26914 en date du 2001-06-28 soit : “ De même, certaines formes de violation de la règle Audi alteram partem, par exemple, les situations où on aurait systématiquement empêché le salarié de présenter un point de vue différent de celui de la partie syndicale, pourraient être légitimement soulevées... On ne saurait laisser le salarié sans remède… De plus, la jurisprudence reconnaît le droit du salarié à une représentation distincte lorsqu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts avec le syndicat. L’arbitre Fortin n’a pas permis à monsieur Boyer d’intervenir malgré les directives de la Cour suprême. L’arbitre Fortin a permis le dépôt d’un interrogatoire fait illégalement par la CSST. Pendant que monsieur Boyer était en accident du travail. À moins de 24 heures d’avis, la CSST a assigné monsieur Boyer à une rencontre sans obtenir le consentement de son médecin traitant, contrevenant ainsi à l’article 179 de la Loi des accidents de travail et les maladies professionnelles qui spécifie que : L’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut, en utilisant le formulaire prescrit par la Commission, assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi convenable, même si sa lésion n’est pas consolidée, si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur croit que: 1° le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail; 2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur compte tenu de sa lésion; et 3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
En se présentant à cette rencontre, monsieur Boyer s’attendait d’être réintégré dans son emploi, car il n’avait jamais posé à sa connaissance d’actes répréhensibles.
L’arbitre Fortin aurait dû agir de la même façon que l’Honorable Juge Micheline Corbeil-Larramée de la Cour du Québec dans l’affaire des frères Matticks, où elle n’a pas hésité d’ordonner la fin des procédures judiciaires. L’Honorable Juge concluait que la Sûreté du Québec avait fabriqué de la preuve.
l’employeur n’a pas le droit de réprimander un travailleur 2 fois pour le même manquement. Par exemple, si l’employeur suspend un travailleur pour une faute qu’il a commise, l’employeur ne peut pas, par la suite, décider de congédier le travailleur pour les mêmes évènements. Exemple: Carl travaille comme magasinier d’usine depuis 10 ans. Son employeur lui reproche d’avoir fait une erreur de commande et il le suspend pour 5 jours. C’est la première fois que Carl a un reproche et une mesure disciplinaire. Pendant sa suspension, il reçoit une lettre recommandée l’avisant de son congédiement. Il s’agit d’une double sanction et, par le fait même, d’un congédiement sans cause juste et suffisante puisque, pour le même reproche, l’employeur a d’abord suspendu Carl pour ensuite le congédier.'
Nous ne pouvons pas recommander les arbitres dans cette lise Jusqu’à maintenant ces arbitres ne nous ont pas faite parvenir l’engagement suivant. Nom, je suis un arbitre impartial qui respecte les outils que les travailleurs se sont donnés tel que décrit sur le site (https://www.cnesst-harceleur.com/choix-d-un-arbitre).Adresser votre courriel à Jean-MarcBoyer@JMBoyer.onmicrosoft.com




