Vous n’avez pas respecté l’ordre qui vous fût donné au moment de votre relevé provisoire à l’effet de ne contacter, par quelque moyen que ce soit, le personnel de la direction régionale. Dès le lendemain, 12 décembre et les jours qui ont suivi, vous avez transmis des messages par courriel à plusieurs membres du personnel et nous avons dû vous transmettre deux mises en demeure pour que cessent vos agissements. Malgré cela, vous avez récidivé.

                                    

Commentaire du travailleur congédié.


Vers la fin de l’après-midi du 21 juin 2004, Monsieur Pierre Fortin, arbitre a dit : C’est un peu embarrassant de contrer, de limiter la liberté d’expression. Comme monsieur Boyer est convaincu qu’il a raison, il se croit justifié de le faire. Qu’il n’émettra pas d’ordonnance pour empêcher monsieur Boyer.


Dans une de ses décisions, l’arbitre Pierre A. Fortin, a précisé qu’il devait aussi tenir compte des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne.

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Dans une communication, en date du 8 janvier 2003, que monsieur Boyer adressait à madame Marie-Josée Létourneau, de la CSST, il a clairement répondu à cette affirmation de la façon suivante :
Dans cette lettre, il y avait aussi de mentionné : " il vous est interdit de vous présenter sur les lieux du travail et de communiquer de quelques façons que ce soit avec le personnel de la Direction."
Pourtant, une partie de cette interdiction est contraire à la Charte Canadienne des Droits et Libertés soit la partie : " de communiquer de quelques façons que ce soit avec le personnel de la Direction. "
Seul un juge peut suspendre ce droit fondamental de communication qui est spécifié à l’article deux de la Charte Canadienne des Droits et Libertés soit :
" L’article 2 : Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; "
Donc, l’interdiction de communiquer de quelques façons que ce soit avec le personnel de la Direction est contraire à la Charte Canadienne des Droits et Libertés.
Cette interdiction n’a donc pas à être respectée puisque c’est de l’abus de pouvoir et du harcèlement de la part de ma directrice.

Cliquer ici si des explications complémentaire sont nécessaires.


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